B-1, r. 18 - Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude

Full text
7. Un rapport fait également mention d’une disposition testamentaire ou d’un mandat qui, depuis son inscription à l’un ou l’autre des registres, a été cédé à un autre avocat ou remis au mandant, au testateur ou à leur fondé de pouvoir respectif. L’avocat précise les nom, qualité, domicile professionnel ou résidence, suivant le cas, du cessionnaire.
Décision 2003-03-28, a. 7.